Décret n°96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ac0eb8d5-5646-4ef7-bb5d-e25ded345c9d
- Début de validité
- 14 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019755387/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019755387/article-3/versions/ac0eb8d5-5646-4ef7-bb5d-e25ded345c9d/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec :
- pour les assistants de justice affectés dans les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les cours d'appel, l'accord des chefs de la cour d'appel ;
- pour les assistants de justice affectés à la Cour de cassation, l'accord des chefs de la cour ;
- pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, l'accord du directeur.
Ces fonctions ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires ou par les personnes qui sont employées à leur service dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux assistants de justice affectés à la Cour de cassation et à l'Ecole nationale de la magistrature.
Historique
Évolution juridique
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