Code du travail - Article R4313-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 566c44fc-42b6-489e-a36f-98d08f471321
- Début de validité
- 29 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019761164/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019761164/article-r4313-41/versions/566c44fc-42b6-489e-a36f-98d08f471321/
Sommaire du texte
Texte
Si l'organisme notifié, après avoir procédé aux examens nécessaires, estime que l'attestation reste valable compte tenu de l'état de la technique, il la renouvelle pour une durée de cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R233-72 al 2 à 5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8