Code de commerce - Article L463-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fef7f3f1-956a-4eee-9454-cecec94afba7
- Début de validité
- 15 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019761629/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019761629/article-l463-2/versions/fef7f3f1-956a-4eee-9454-cecec94afba7/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 464-1, le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint désigné par lui notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions de l'article L. 463-4 et présenter leurs observations dans un délai de deux mois. Les entreprises destinataires des griefs signalent sans délai au rapporteur chargé du dossier, à tout moment de la procédure d'investigation, toute modification de leur situation juridique susceptible de modifier les conditions dans lesquelles elles sont représentées ou dans lesquelles les griefs peuvent leur être imputés. Elles sont irrecevables à s'en prévaloir si elles n'ont pas procédé à cette information.
Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.
Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par les personnes visées à l'alinéa précédent.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le rapporteur général de l'Autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 21
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L430-8 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L450-4 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L462-9 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L463-4
- CITATION Code de commerce - art. L464-1
- CITATION Code de commerce - art. R463-11 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R464-14 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R464-15 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R464-8 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. L430-6 (VD)
- CITATION Code de commerce. - art. L430-7 (M)
- CITATION Code de la consommation - art. L141-1 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L463-4
- CITATION Article L463-4
- CITATION Article L463-4
- CITATION Article L464-1
- CITATION Article L464-1
- CITATION Article L463-4
- CITATION Article L464-1
- CITATION Article L464-1