Décret n° 2008-1179 du 14 novembre 2008 instituant une prime spéciale au bénéfice des enseignants qui assurent au moins trois heures supplémentaires année d'enseignement dans l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72e6a618-05ac-47c0-9a34-b3c844e85102
- Début de validité
- 1 septembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019762839/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019762839/article-1/versions/72e6a618-05ac-47c0-9a34-b3c844e85102/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué une prime spéciale attribuée aux enseignants qui effectuent, dans l'enseignement secondaire et pour la durée de l'année scolaire, un service supplémentaire d'enseignement d'au moins trois heures hebdomadaires donnant lieu au paiement d'indemnités pour heures supplémentaires dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 14 septembre 1971 susvisé ou au titre des heures mentionnées à l'article 28 du décret du 20 juin 1989 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 28 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2