Arrêté du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9abe79c-c11e-436b-bef0-938368a01e65
- Début de validité
- 17 juillet 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019777687/2004-03-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019777687/article-9/versions/e9abe79c-c11e-436b-bef0-938368a01e65/
Sommaire du texte
Texte
Le concours interne prévu à l'article 5 du décret du 12 août 1970 modifié susvisé comporte les épreuves définies ci-dessous :
1° Epreuve écrite d'admissibilité
Au choix du jury, commentaire (à partir d'un ou plusieurs textes) ou dissertation. Cette épreuve porte sur les grands problèmes pédagogiques et éducatifs, l'organisation du système éducatif et les enjeux et la formation des jeunes (durée : quatre heures ; coefficient 3).
2° Epreuve orale d'admission
Analyse d'une situation d'éducation dans un établissement scolaire du second degré ou de documents de nature professionnelle. Cette épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury. Elle prend appui au choix du candidat formulé lors de son inscription :
Soit sur un dossier élaboré par le candidat comportant quatre à six situations d'éducation observées en collège ou en lycée. Le jury choisit d'interroger le candidat sur une ou plusieurs de ces situations.
Le dossier dactylographié ne doit pas excéder trente pages, annexes comprises.S'y ajoute une fiche de synthèse dactylographiée d'une page recto maximum, par situation observée.
Le dossier et les fiches de synthèse ne donnent pas lieu à notation, seuls l'exposé et l'entretien sont notés ;
Soit sur un dossier proposé par le jury, en rapport avec des problèmes d'éducation et de vie scolaire dans les établissements du second degré (durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure [exposé : vingt minutes maximum ; entretien : quarante minutes maximum] ; coefficient : 5).
L'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission font appel à des connaissances s'inscrivant notamment dans le cadre d'une bibliographie publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale et renouvelable partiellement chaque année.
La maîtrise de la langue, écrite ou orale, est prise en compte dans la notation de chacune des deux épreuves du concours.
Notes
Arrêté du 28 décembre 2009 art 22 : les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2011 des concours. (Fin de vigueur indéterminée)
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 1995 - art.2, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-738 du 12 août 1970 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
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