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  3. Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
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Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 novembre 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5902e077-7267-4384-bc4a-99d39c92e284
Début de validité
23 novembre 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019780432/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019780432/article-5/versions/5902e077-7267-4384-bc4a-99d39c92e284/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le barème de la cotisation prévue par l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé, calculé pour un trimestre, est exprimé en pourcentages des éléments de rémunération bruts annuels de l'intéressé tels que prévus à l'article 2 du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. En cas d'activité à temps partiel ou d'activité incomplète, ces éléments de rémunération correspondent à ceux auxquels l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé toute l'année son activité à temps plein.
Les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux prévus :
1° Au 1° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 1° de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé ;
2° Au 2° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 2° de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé ;
3° Au 3° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 3° de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé.
Pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de cinquante-neuf ans et diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 novembre 2008 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 - art. 17 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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