Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5902e077-7267-4384-bc4a-99d39c92e284
- Début de validité
- 23 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019780432/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019780432/article-5/versions/5902e077-7267-4384-bc4a-99d39c92e284/
Sommaire du texte
Texte
Le barème de la cotisation prévue par l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé, calculé pour un trimestre, est exprimé en pourcentages des éléments de rémunération bruts annuels de l'intéressé tels que prévus à l'article 2 du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. En cas d'activité à temps partiel ou d'activité incomplète, ces éléments de rémunération correspondent à ceux auxquels l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé toute l'année son activité à temps plein.
Les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux prévus :
1° Au 1° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 1° de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé ;
2° Au 2° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 2° de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé ;
3° Au 3° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 3° de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé.
Pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de cinquante-neuf ans et diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 - art. 17 (V)