Arrêté du 17 avril 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de dessinateur (service de l'équipement) - Article 7
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — f66dc94a-66c6-4b72-b37f-b0b2d313856d
- Début de validité
- 26 avril 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019801179/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019801179/article-7/versions/f66dc94a-66c6-4b72-b37f-b0b2d313856d/
Sommaire du texte
Texte
Chaque concours donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de dessin.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.
Peuvent seuls figurer sur les listes de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du concours externe un total de points, après application des coefficients, qui ne peut être inférieur à 63 et pour l'ensemble des épreuves du concours interne un total de points qui ne peut être inférieur à 54.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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