Code de la défense - Article D3223-38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1083f395-458e-4318-91a5-53b78c1c0f37
- Début de validité
- 28 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019840725/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019840725/article-d3223-38/versions/1083f395-458e-4318-91a5-53b78c1c0f37/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article D. 3223-40, le commandant de navire de guerre est tenu de porter assistance à toute personne embarquée sur des navires et aéronefs français et étrangers dont la vie est menacée par un danger grave et imminent. Cette assistance ne doit pas mettre en péril la sécurité du navire de guerre.
Il porte assistance aux navires français et étrangers, sur leur demande, dans les conditions prévues par le droit international et le droit français, dans la mesure où cette assistance est compatible avec l'exécution de sa mission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. D3223-40 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article D3223-40