Arrêté du 29 septembre 2008 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06af22b2-bfa1-4f06-ba24-9bc37a41e489
- Début de validité
- 4 décembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019861757/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019861757/article-10/versions/06af22b2-bfa1-4f06-ba24-9bc37a41e489/
Sommaire du texte
Texte
La détection automatique d'incendie avec transmission de l'alarme à l'exploitant est obligatoire.
Pour les papiers les plus légers, à savoir :
― les papiers de grammage inférieur à 48 g/m² pour les produits non stockés sous forme de bobine ;
― les papiers de grammage inférieur ou égal à 42 g/m², dont les papiers d'hygiène, lorsqu'ils sont stockés sous forme de bobine,
les dépôts sont équipés d'un système d'extinction automatique.
Pour les autres types de papiers, l'exploitant définit une stratégie d'extinction de l'incendie. Si celle-ci n'est pas basée sur un système automatique d'extinction, la stratégie d'extinction après détection fait l'objet d'un avis des services d'incendie et de secours. Cette stratégie peut s'appuyer sur l'intervention de moyens de secours internes et externes ou la mise en place de réserve d'eau par exemple.
L'exploitant s'assure de la conformité aux référentiels en vigueur et démontre la pertinence du dimensionnement retenu pour ces dispositifs de détection ou d'extinction, il établit des consignes de maintenance et organise à fréquence conforme aux référentiels reconnus des vérifications de maintenance et des tests, dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
Le point le plus haut des stockages se situe à une distance compatible avec les exigences du fonctionnement des dispositifs d'extinction ou de détection. Cette distance ne peut en tout état de cause être inférieure à 1 mètre.
Pour les dépôts existants, le premier alinéa est applicable dans un délai d'un an. Par ailleurs, l'exploitant fournit au préfet dans un délai d'un an suivant la parution du présent arrêté une étude technico-économique évaluant la possibilité de se conformer aux autres dispositions du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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