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  3. Arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de pouvoirs aux recteurs d'académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des élèves professeurs des écoles et des professeurs des écoles stagiaires
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Arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de pouvoirs aux recteurs d'académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des élèves professeurs des écoles et des professeurs des écoles stagiaires - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 octobre 1992
Fin de vigueur
11 novembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 954546a3-7e53-4e73-b0b4-483a198b6da3
Début de validité
2 octobre 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019864579/2016-04-21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019864579/article-1/versions/954546a3-7e53-4e73-b0b4-483a198b6da3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des élèves professeurs des écoles et des professeurs des écoles stagiaires les décisions relatives :
1.A l'organisation des concours dans les conditions prévues par les arrêtés du 18 octobre 1991 ;
2.A la nomination ;
3.A l'affectation dans un département de l'académie ;

4.A l'octroi et au renouvellement de certains congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
-congé annuel ;
-congé de maladie ;
-congé de longue maladie (sauf pour le cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis) ;
-congé de longue durée (sauf pour le cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis) ;
-congé pour maternité ou pour adoption ;
-congé pour formation syndicale si l'absence s'avère compatible avec les obligations de la formation ;
-congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs, si l'absence s'avère compatible avec les obligations de la formation ;
5.A l'octroi et au renouvellement des congés mentionnés aux articles 6, 9, 10 et 13-1 du décret du 13 septembre 1949 susvisé ;
6.A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
7. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;
8.A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;
9. Aux autorisations spéciales d'absence si l'absence s'avère compatible avec les obligations de la formation ;
10.A la mise en position Accomplissement du service national et, pour les personnels effectuant leur service national au titre de la coopération, de congé sans traitement pendant la période complémentaire qu'ils doivent effectuer au-delà de la durée légale du service national ;
11.A la détermination du traitement des élèves professeurs des écoles et des professeurs des écoles stagiaires possédant la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat et des collectivités territoriales ou de militaire,
placés en position de détachement de leur corps d'origine et des élèves professeurs des écoles et des professeurs des écoles stagiaires possédant précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
12.A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés par les déplacements qu'il ordonne ;
13.A l'autorisation de renouvellement de l'année du cycle préparatoire au second concours interne ;
14.A la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;
15.A l'autorisation de prolongation du stage.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 octobre 1992 Version 1 — MODIFIE
  2. 11 novembre 2019 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1239 du 13 septembre 1949, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1086 du 18 octobre 1991, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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