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LOI n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (1) - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 décembre 2008

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Version
Mise à jour en retard — 552e7b13-9e68-4ff1-a87d-7300b1790031
Début de validité
5 décembre 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019866309/2011-12-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019866309/article-2/versions/552e7b13-9e68-4ff1-a87d-7300b1790031/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. ― A modifié les dispositions suivantes :

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 244 quater T, Art. 223 O, Art. 199 ter R, Art. 220 Y,

V. ― Les I à IV s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des primes d'intéressement dues en application d'un accord d'intéressement ou d'un avenant à un accord d'intéressement en cours à la date de publication de la présente loi modifiant les modalités de calcul de l'intéressement, conclus à compter de la date de publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2014. Pour le calcul du crédit d'impôt en cas d'avenant à un accord en cours à la date de publication de la présente loi, l'accord précédent s'entend de la période couverte par l'accord en cours jusqu'à la date d'effet de l'avenant.

VI. ― Dans les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2009, et applicable dès cette même année, l'employeur peut verser à l'ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle.
Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par cet accord ou cet avenant. Son montant est plafonné, après répartition, à 1 500 € par salarié. Elle est prise en compte pour l'application de l'article L. 3314-8 du code du travail.
Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne salariale au sens du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 3332-27 du même code.
Le versement de la prime doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.

VII. ― La prime exceptionnelle prévue au VI est ajoutée à la base de calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts relatif à l'exercice au titre duquel elle est versée.

VIII. ― Avant le 30 juin 2014, le Parlement évalue les dispositifs institués par les I à VII sur la base d'un rapport remis par le Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2012.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 décembre 2008 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

135 relations · page 1.

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter R (P)
  • CREE Code général des impôts, CGI. - art. 220 Y (P)
  • CREE Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater T (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 O (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (VT)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater T (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural - art. L741-10 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L3314-8 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L3332-27 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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