Arrêté du 7 décembre 1998 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves des concours externe et internes de recrutement dans le corps interministériel des chargés d'études documentaires - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a007e224-1959-4433-b568-091da6c8ad6c
- Début de validité
- 16 décembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019866515/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019866515/article-7/versions/a007e224-1959-4433-b568-091da6c8ad6c/
Sommaire du texte
Texte
Pour chaque session de concours, le jury dresse :
1° Après les épreuves d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles. En aucun cas ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 80 points pour le concours externe et le concours interne et à 60 points pour le concours interne mentionné à l'article 4 ci-dessus, soit une moyenne de 10 sur 20 ;
2° Après les épreuves d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 150 points pour le concours externe et le concours interne et à 90 points pour le concours interne mentionné à l'article 4 ci-dessus, soit une moyenne de 10 sur 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission des concours externe et interne mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 1 puis, si nécessaire et successivement, à l'épreuve d'admissibilité no 2, à l'épreuve d'admission no 2 et enfin à l'épreuve d'admission no 1.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission du concours interne mentionné à l'article 4 ci-dessus, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 1 puis, si nécessaire, à l'épreuve d'admission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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