Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement - Article 8
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2e1916a0-108d-4c19-acc3-ee0a51a9fd35
- Début de validité
- 26 août 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019871694/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019871694/article-8/versions/2e1916a0-108d-4c19-acc3-ee0a51a9fd35/
Sommaire du texte
Texte
Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2006 - art. 3, v. init.