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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)
  4. CHAPITRE Ier : Recettes liées au transport public et privé de marchandises, au transport public de personnes et à la navigation de plaisance.
  5. Article 7

Décret n°91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 décembre 2008
Fin de vigueur
28 mars 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0a1f903f-2a9a-46b9-8e16-016cea96277a
Début de validité
18 décembre 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019964921/2013-03-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019964921/article-7/versions/0a1f903f-2a9a-46b9-8e16-016cea96277a/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Recettes liées au transport public et privé de marchandises, au transport public de personnes et à la navigation de plaisance. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3 bis
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6 bis
    9. Article 6 ter
    10. Article 6 quater
    11. Article 6 quinquies
    12. Article 7
    13. Article 8
    14. Article 9
  2. CHAPITRE II : Recettes liées aux ouvrages hydrauliques. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Redevances domaniales et autres produits. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Recettes des concessionnaires du domaine confié à l'établissement public. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 24
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Recettes liées au transport public et privé de marchandises, au transport public de personnes et à la navigation de plaisance. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3 bis
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6 bis
    9. Article 6 ter
    10. Article 6 quater
    11. Article 6 quinquies
    12. Article 7
    13. Article 8
    14. Article 9
  2. CHAPITRE II : Recettes liées aux ouvrages hydrauliques. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Redevances domaniales et autres produits. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Recettes des concessionnaires du domaine confié à l'établissement public. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 24
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 susvisée, le transporteur, la personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou le propriétaire d'un bateau de plaisance doit produire un exemplaire de la déclaration de chargement ou de la déclaration de navigation ou le document attestant du paiement du péage forfaitaire.


Les personnes habilitées à exercer les contrôles susmentionnés peuvent demander au transporteur ayant à produire une déclaration de chargement de présenter en outre, au moment même de la demande, les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration présentée.


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout transporteur, toute personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou tout propriétaire d'un bateau de plaisance de ne pas présenter les documents prévus au premier alinéa ou de présenter des documents inexacts, sans préjudice de la rectification de droit de l'assiette du péage par les représentants assermentés de l'établissement public ou des services mis à sa disposition.


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.


Notes

Décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 art. 35 I : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 29 du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 1991 Version 7 — MODIFIE
  2. 26 janvier 1994 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 décembre 2004 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 décembre 2008 Version 7 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code pénal - art. 121-2
  • CITATION Code pénal - art. 131-41

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-41

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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