Code de commerce - Article L626-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb554766-24e5-4ad2-84f3-b2020540db3d
- Début de validité
- 15 février 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 mars 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 13h47 — 1f1223f0-d4ce-439e-8f7c-034de60daf25
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019984097/2012-04-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019984097/article-l626-14/versions/eb554766-24e5-4ad2-84f3-b2020540db3d/
Sommaire du texte
Texte
Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.
Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public.
La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L654-14 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Code de commerce. - art. L654-14 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L936-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L956-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R626-25 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R626-26 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R626-30 (VD)
- CITATION Code de commerce. - art. L626-9 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. L654-8 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce. - art. R626-31 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible