LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1) - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12a2c8a3-8443-4f92-89a7-686b9c5b6c9f
- Début de validité
- 29 décembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020000161/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020000161/article-19/versions/12a2c8a3-8443-4f92-89a7-686b9c5b6c9f/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
― 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;
― 1,665 € par 100 kilogrammes/nets pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;
― 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 33
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33