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Article 145

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1 janvier 2011

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Mise à jour en retard — 762e5369-58fe-4b4a-9704-efa3e3173dda
Début de validité
31 juillet 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020763611/2009-07-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020763611/article-145/versions/762e5369-58fe-4b4a-9704-efa3e3173dda/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;

b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation.

Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ;

c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.

Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport.

Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A.

Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime.

2. à 4. (abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

4. bis et 5. (abrogés).

6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :

a. aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional ;

b. et b bis (abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993) ;

b. ter aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice (1) ;

c. (périmé) ;

d. aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;

e. aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du huitième alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;

f. (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;

g. aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;

h. aux bénéfices distribués aux actionnaires :

1° des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article et non réintégrés en application du IV de ce même article ;

2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;

i. aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C.

7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après :

1° pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;

2° (disposition périmée) ;

3° jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.

En ce qui concerne les actions visées au 1°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.

8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).

9. Une participation détenue en application des articles L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-106 du code monétaire et financier ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 euros.

Notes

(1) Dans sa décision n° 2016-553 QPC du 8 juillet 2016 (NOR : CSCX1619319S), le Conseil constitutionnel a déclaré, dans les conditions fixées par son considérant 10, Le b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 10 (10 juillet 2016).

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 145 — MODIFIE
  2. 11 juillet 1952 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 août 1954 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 mai 1955 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juillet 1979 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 16 juillet 1980 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 septembre 1982 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 1983 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 31 juillet 1986 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 18 juin 1987 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 14 juillet 1989 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 24 juin 1991 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 1993 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 18 août 1993 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 2 septembre 1994 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 27 octobre 1995 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 11 avril 1997 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 31 mars 2000 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 31 décembre 2000 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 31 mars 2001 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 31 mars 2002 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 1 janvier 2003 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 1 janvier 2005 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 31 décembre 2005 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 1 janvier 2007 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 29 décembre 2007 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  27. 29 décembre 2008 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  28. 10 avril 2009 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  29. 31 juillet 2009 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  30. 1 janvier 2010 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  31. 1 janvier 2011 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  32. 18 août 2012 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  33. 30 décembre 2014 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  34. 1 janvier 2016 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  35. 1 janvier 2017 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  36. 31 décembre 2017 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  37. 1 décembre 2018 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  38. 1 janvier 2019 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  39. 21 juillet 2019 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  40. 16 février 2025 Version 145 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-876 du 24 septembre 1958
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°63-254 du 15 mars 1963
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°63-254 du 15 mars 1963 - art. 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 30 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1615 du 18 décembre 2006 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L225-183
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 119 ter (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 208 C (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 216 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 216 A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 B (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 O (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 301 C (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 54 (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 quater (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 quinquies (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L512-92 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L512-47

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 24

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
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