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  5. Article 9

Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 - Article 9

Version historique

En vigueur depuis le
29 décembre 2008
Fin de vigueur
1 janvier 2011

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Informations de vérification

Version
Version historique — 58a9e932-46c1-4d0b-a7ee-8224f49d95ff
Début de validité
29 décembre 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020020000/2010-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020020000/article-9/versions/58a9e932-46c1-4d0b-a7ee-8224f49d95ff/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. 2. Mesures en faveur de l'agriculture. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
  10. 3.Mesures en faveur de l'investissement et de l'emploi. Consulter cette section

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  11. 4. Mesures en faveur de l'environnement. Consulter cette section

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  12. 5. Mesures diverses et de reconduction. Consulter cette section

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  13. Mesures diverses et de reconduction. Consulter cette section

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  14. 1. Mesures en faveur de l'agriculture. Consulter cette section

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  15. 2. Mesures en faveur du logement. Consulter cette section

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  16. 3. Mesures diverses Consulter cette section

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  17. B. Autres mesures Consulter cette section

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  18. Anciens combattants Consulter cette section

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  19. Equipement, logement et transports Consulter cette section

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  20. Education nationale et culture Consulter cette section

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  21. Justice Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. 2. Mesures en faveur de l'agriculture. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
  10. 3.Mesures en faveur de l'investissement et de l'emploi. Consulter cette section

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  11. 4. Mesures en faveur de l'environnement. Consulter cette section

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  12. 5. Mesures diverses et de reconduction. Consulter cette section

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  13. Mesures diverses et de reconduction. Consulter cette section

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  14. 1. Mesures en faveur de l'agriculture. Consulter cette section

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  15. 2. Mesures en faveur du logement. Consulter cette section

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  16. 3. Mesures diverses Consulter cette section

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  17. B. Autres mesures Consulter cette section

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  18. Anciens combattants Consulter cette section

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  19. Equipement, logement et transports Consulter cette section

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  20. Education nationale et culture Consulter cette section

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  21. Justice Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont :

a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;

b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

II.-Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908.

Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.

Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.

III.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.

Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France. Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.

Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p. 100 du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.

Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.

Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d'euros en 2008. Cette majoration est répartie entre les départements bénéficiaires pour lesquels la dotation de compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 4, 5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti en 2008 au prorata de la part de la baisse de la compensation due à chaque département dans le total des baisses de compensation résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour l'ensemble des départements concernés par le présent alinéa.

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1993 Version 9 — PERIME
  2. 23 juin 1993 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 juillet 2000 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2005 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 28 décembre 2007 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 29 décembre 2008 Version 9 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 10 →

Sources créatrices et modificatrices

61 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 48 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°57-1260 du 12 décembre 1957
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 36
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 48
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1395
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3334-3
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4332-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 48
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 77

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3334-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3334-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4332-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3334-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4332-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3334-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3334-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3334-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3334-3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4332-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3334-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3334-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3334-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3334-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4332-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1395
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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