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Arrêté du 19 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle des commissaires aux comptes - Article 8 - version du 31/12/2008

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2008
Fin de vigueur
15 mai 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 79bde71f-d1df-431e-b338-e893b679d8f8
Début de validité
31 décembre 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020031342/2008-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020031342/article-8/versions/79bde71f-d1df-431e-b338-e893b679d8f8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Toute personne physique ou morale sollicitant l'homologation de séminaires de formation, de programmes d'autoformation ou de formations ou enseignements à distance destinés à un public de commissaires aux comptes communique son numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle, au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail, et transmet au comité scientifique un dossier comprenant les éléments suivants :
a) Le nom de l'organisme ou de l'établissement ;
b) Le titre du ou des séminaires, programmes d'autoformation, formations à distance ou enseignements à distance ;
c) Les dates des séminaires, si elles sont prévues ou connues ;
e) La durée des sessions de formation, programmes d'autoformation, formations et enseignements à distance ;
f) Le domaine de la formation ;
g) Les thèmes traités ;
h) Les programmes détaillés ;
i) Les noms et références professionnelles des concepteurs de la formation et des formateurs ;
j) Les effectifs minimaux et maximaux de chaque session pour les séminaires de formation ;
k) La description des supports écrits diffusés ;
l) Les modalités de diffusion des programmes et conditions d'inscription ;
m) Le mode d'évaluation des séminaires, programmes d'autoformation, formations et enseignements à distance.
En lieu et place du numéro de déclaration mentionné au premier alinéa, les organismes étrangers communiquent une autorisation ou une habilitation équivalente.
Les dossiers doivent être déposés avant le 1er mars de chaque année, le comité scientifique statuant au plus tard le 1er mai de la même année.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un organisme ou un établissement n'a pu déposer son dossier avant le 1er mars, le comité scientifique statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier.
Les organismes et établissements de formation peuvent faire mention de l'homologation sur le programme et les supports de communication des actions de formation concernées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2008 Version 8 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L6351-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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