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Article 199 decies E

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4b2f0af5-5d54-4817-96f0-189db31d9301
Début de validité
31 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048847585/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048847585/article-199-decies-e/versions/4b2f0af5-5d54-4817-96f0-189db31d9301/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. L'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers.

Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié. Son taux est de 25 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 12 500 € ou 25 000 € puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions.A la demande du contribuable, ce solde peut être imputé par sixième durant les six années suivantes.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée et située dans le périmètre d'intervention d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.

Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. Dès lors que la commune et les services de l'Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station, l'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence. En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. En cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l'exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l'exploitant, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise pour le tiers de son montant au titre de l'année de la rupture de l'engagement de location et de chacune des deux années suivantes. La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

Le présent article est applicable lorsque l'achèvement des logements intervient au plus tard le 1er juillet 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 mars 1999 Version 199 decies E — MODIFIE
  2. 31 mars 2001 Version 199 decies E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 mars 2002 Version 199 decies E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 2003 Version 199 decies E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2004 Version 199 decies E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2005 Version 199 decies E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 décembre 2008 Version 199 decies E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2010 Version 199 decies E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2011 Version 199 decies E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 décembre 2023 Version 199 decies E — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 110

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-610 du 10 juillet 1970
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 92 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. D321-2-1 (VD)
  • CITATION Code du tourisme. - art. D421-2 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L421-3 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 197
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 decies EA (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 decies G (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 decies G bis (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 decies I (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 septvicies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 tervicies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 239 nonies (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 AGD (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 AGF (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe II, CGIANII. - art. 95 ZN (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 46 AGG bis (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 93
  • MODIFIE Article 94

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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