Code général des impôts - Article 1383-0 B bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34e351d5-a5f4-4484-bbf9-a2c2b39622e7
- Début de validité
- 29 décembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020038547/2016-10-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020038547/article-1383-0-b-bis/versions/34e351d5-a5f4-4484-bbf9-a2c2b39622e7/
Sommaire du texte
Texte
1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise conformément au V du même article, l'exonération au titre du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.
3. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique mentionnés au 1.
Notes
Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 article 107 III : le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 107 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1383 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1639 A bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A quater (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1640 (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 315 quaterdecies (P)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 107
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible