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Décret n°99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2008
Fin de vigueur
31 décembre 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e7e22521-c384-4626-a791-1a5f3aaadd7e
Début de validité
31 décembre 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020047525/2008-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020047525/article-6/versions/e7e22521-c384-4626-a791-1a5f3aaadd7e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 2-2
  6. Article 2-3
  7. Article 2-4
  8. Article 2-5
  9. Article 3
  10. Article 4
  11. Article 5
  12. Article 5-1
  13. Article 6
  14. Article 6-1
  15. Article 7
  16. Article 8
  17. Article 9
  18. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 2-2
  6. Article 2-3
  7. Article 2-4
  8. Article 2-5
  9. Article 3
  10. Article 4
  11. Article 5
  12. Article 5-1
  13. Article 6
  14. Article 6-1
  15. Article 7
  16. Article 8
  17. Article 9
  18. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation progressive d'activité en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que ceux en congé individuel de formation indemnisé en application du chapitre 1er du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, peuvent, à leur demande, cotiser pour leur retraite supplémentaire sur la rémunération brute totale dont ils bénéficieraient à temps plein. Une cotisation supplémentaire, intégralement à leur charge, est assise sur la différence entre, d'une part, ladite rémunération et, d'autre part, la rémunération brute totale d'activité qu'ils perçoivent, y compris l'indemnité exceptionnelle pour les personnels bénéficiant de la cessation progressive d'activité, ou l'indemnité forfaitaire pour les personnels en congé individuel de formation.

Pour les personnels qui ont été autorisés à travailler à temps partiel ou admis en cessation progressive d'activité ou en congé individuel de formation indemnisé antérieurement au 1er juillet 1999, la demande doit être présentée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de cette date. Pour ceux qui le sont après le 1er juillet 1999, la demande doit être présentée en même temps que la demande d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation.

II.-Les personnels en situation de congé de fin d'activité en application de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, en congé sans traitement en application de l'article 16 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, en congés non rémunérés prévus au titre V du même décret, en congé individuel de formation non indemnisé en application de l'article 9 du décret du 26 mars 1975 susvisé ou en disponibilité en application de l'article 37 du décret du 29 juin 1990 susvisé peuvent bénéficier, à leur demande, des garanties en matière de retraite supplémentaire instituées par le présent décret.

Pour les personnels qui ont été placés en congé ou en disponibilité avant le 1er juillet 1999, la demande doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de cette date ; pour ceux qui le sont ultérieurement, elle doit l'être en même temps que la demande de mise en congé ou en disponibilité.

Les cotisations sont calculées sur la base des taux en vigueur appliqués au traitement correspondant au dernier indice nouveau majoré détenu avant la mise en congé ou en disponibilité. Par dérogation à l'article 5 du présent décret, les cotisations sont intégralement à la charge des personnels.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 juin 1999 Version 6 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2008 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2016 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-543 du 29 juin 1990
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-528 du 25 juin 1999 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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