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Article 6-1

Version historique

En vigueur depuis le
23 janvier 2012
Fin de vigueur
31 décembre 2016

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Informations de vérification

Version
Version historique — 92303135-a4dc-4c87-9013-30bf32c758a8
Début de validité
23 janvier 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025182094/2012-01-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025182094/article-6-1/versions/92303135-a4dc-4c87-9013-30bf32c758a8/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. - Les agents en congés non rémunérés, en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 précité ou des articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 précité, peuvent opter, au moment de leur demande de congé, pour le maintien des garanties aux articles 2-2, 2-3 et 2-5, ainsi qu'à celle prévue à l'article 2-4. Les cotisations relatives à ces garanties sont intégralement à leur charge.

II. - Les anciens agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, lorsqu'ils ont fait valoir leurs droits à une pension de retraite, bénéficient sur leur demande des garanties prévues aux articles 2-3, 2-4 et 2-5. Les cotisations relatives à ces garanties sont intégralement à leur charge.

Les anciens agents de Pôle emploi, dont la rupture du contrat de travail ouvre droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, peuvent demander à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5 dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents en activité, pour une période dénommée durée de maintien d'une durée maximale de neuf mois à compter de la date de leur cessation de fonctions.

Les anciens agents de Pôle emploi n'ayant pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite qui ont atteint le terme de la durée de maintien ou ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi peuvent demander à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5. Les cotisations relatives à ces garanties sont alors intégralement à leur charge.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 2008 Version 6-1 — MODIFIE
  2. 23 janvier 2012 Version 6-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2016 Version 6-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2024 Version 6-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 - art. 26
  • CITATION Code du travail - art. L5312-1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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