Article 6-1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 92303135-a4dc-4c87-9013-30bf32c758a8
- Début de validité
- 23 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025182094/2012-01-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025182094/article-6-1/versions/92303135-a4dc-4c87-9013-30bf32c758a8/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Les agents en congés non rémunérés, en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 précité ou des articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 précité, peuvent opter, au moment de leur demande de congé, pour le maintien des garanties aux articles 2-2, 2-3 et 2-5, ainsi qu'à celle prévue à l'article 2-4. Les cotisations relatives à ces garanties sont intégralement à leur charge.
II. - Les anciens agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, lorsqu'ils ont fait valoir leurs droits à une pension de retraite, bénéficient sur leur demande des garanties prévues aux articles 2-3, 2-4 et 2-5. Les cotisations relatives à ces garanties sont intégralement à leur charge.
Les anciens agents de Pôle emploi, dont la rupture du contrat de travail ouvre droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, peuvent demander à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5 dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents en activité, pour une période dénommée durée de maintien d'une durée maximale de neuf mois à compter de la date de leur cessation de fonctions.
Les anciens agents de Pôle emploi n'ayant pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite qui ont atteint le terme de la durée de maintien ou ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi peuvent demander à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5. Les cotisations relatives à ces garanties sont alors intégralement à leur charge.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 - art. 26
- CITATION Code du travail - art. L5312-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible