Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 8e9844bd-a374-4700-9593-3982661d7f39
- Début de validité
- 31 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033837468/2016-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033837468/article-7/versions/8e9844bd-a374-4700-9593-3982661d7f39/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Une commission comprenant, à égalité, des représentants de l'administration de Pôle emploi et des organisations syndicales représentatives à Pôle emploi au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaître des questions relatives à la gestion des garanties instituées par le présent décret.
II.-Il est institué auprès du directeur général une commission mixte spécifique, compétente pour la définition des orientations et la gestion des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5, ainsi que pour l'analyse, le suivi et le contrôle des comptes qui s'y rapportent. Elle est composée de représentants de Pôle emploi et de représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national de l'institution.
III.-Le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux I et II du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Code du travail - art. L5312-1
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