Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 353d332d-313c-44b8-b616-fcb4677df871
- Début de validité
- 8 novembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042509147/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042509147/article-1/versions/353d332d-313c-44b8-b616-fcb4677df871/
Sommaire de cette page
Texte
I.-L'Union des groupements d'achats publics est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Cet établissement constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique.
II.-L'établissement a pour mission de passer des marchés publics de travaux, fournitures ou services, d'acquérir des fournitures ou services destinés à tout pouvoir adjudicateur ou à toute entité adjudicatrice soumis au code de la commande publique et d'exercer à leur profit des activités d'achat auxiliaires.
Au titre de cette mission et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention des autorisations et agréments nécessaires, l'établissement peut exercer les activités suivantes afin de fournir une prestation directement liée à une prestation principale :
1° L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, au sens du I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier , notamment le courtage en opérations de banque et en service de paiement ;
2° L'intermédiation en assurance au sens du I de l'article L. 511-1 du code des assurances , et notamment le courtage en assurance.
III.-L'établissement peut également intervenir au bénéfice de toute institution étrangère tenue de passer ses marchés conformément aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics en date du 15 avril 1994 conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et de toute organisation internationale, intergouvernementale ou non, ayant souscrit aux obligations de transparence, de publicité et de concurrence stipulées dans cet accord.
IV.-Il peut en outre acquérir des biens et services pour tout opérateur économique :
1° Lié à une personne publique par un marché de partenariat en application de l'article L. 1112-1 du code de la commande publique ;
2° Assurant une mission d'intérêt général prévue à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;
3° Titulaire d'une concession mentionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ;
4° Titulaire d'un marché public global sectoriel en application de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique ;
5° Ou titulaire d'un contrat de concession en application de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ou de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
Les interventions de l'établissement au service des opérateurs mentionnés aux 1 à 5 ci-dessus ne peuvent porter que sur l'exécution des contrats ou missions qui y sont cités.
V.-L'établissement peut également fournir des prestations de stockage aux collectivités et organismes publics mentionnés dans le présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1355 du 5 novembre 2020 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1414-1
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