Code général des impôts - Article 182 A bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ecdf6be8-1c76-4edf-b15c-4320de56f4d5
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020051597/2009-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020051597/article-182-a-bis/versions/ecdf6be8-1c76-4edf-b15c-4320de56f4d5/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
II. ― La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
III. ― Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
IV. ― La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
V. ― Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II du présent article qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A.
II. ― La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
III. ― Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
IV. ― La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
V. ― Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II du présent article qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A.
Notes
LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 art. 25 II : le présent article s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009 .
Historique
Évolution juridique
- Version 182 A bis — MODIFIE
- Version 182 A bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 182 A bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 182 A bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 182 A bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 182 A bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 25 (V)
Citations
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 219 quinquies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1671 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 182 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 193 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 47 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 25