Code général des impôts - Article 210 B
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ded6427-e9d4-44eb-bd1d-80072ee9b54c
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020058667/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020058667/article-210-b/versions/8ded6427-e9d4-44eb-bd1d-80072ee9b54c/
Sommaire du texte
Texte
1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :
a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ;
b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
La rupture de l'engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération d'apport partiel d'actif. La déchéance intervient et produit ses effets à la date de réalisation de cette opération.
Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.
Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à l'obligation de conservation doivent représenter ensemble, à la date de l'approbation de la scission, 20 % au moins du capital de la société scindée.
Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non respect de l'obligation de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter A.
Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38. Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société.
2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.
3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport :
a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;
b. L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;
c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition.
Notes
LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 art. 90 II : le présent article s'applique aux opérations d'apport réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
Historique
Évolution juridique
- Version 210 B — MODIFIE
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- Version 210 B — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 90 (V)
Citations
- CITATION CGI 210 A, 38, 115, 1649 nonies, 1734 ter A — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 115 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1763 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1768 (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 208 C bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 209 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 C (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 217 undecies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 I (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 L (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 duodecies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 54 septies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 726 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 817 B (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 90