Code de l'action sociale et des familles - Article R314-55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b1fc44f-7c2f-42af-856e-abab9ac8a877
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020063101/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020063101/article-r314-55/versions/0b1fc44f-7c2f-42af-856e-abab9ac8a877/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'absence de transmission du compte administratif dans les délais fixés au II de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification fixe d'office le montant et l'affectation du résultat en respectant les dispositions prévues aux II, III et IV de l'article R. 314-51.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 54
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 54 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R314-49
- CITATION Article R314-49
- CITATION Article R314-49
- CITATION Article R314-49
- CITATION Article R314-49
- CITATION Article R314-51
- CITATION Article R314-51