Code de la sécurité sociale - Article D351-2-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d71d5d6e-def4-496b-a60b-1fb110c1a179
- Début de validité
- 1 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020090096/2022-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020090096/article-d351-2-2/versions/d71d5d6e-def4-496b-a60b-1fb110c1a179/
Sommaire du texte
Texte
La durée d'assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.
Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible