Code de commerce - Article L228-2
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- Version
- Mise à jour en retard — 622b92b5-3362-49de-8b59-31044685c0e2
- Début de validité
- 10 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020096547/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020096547/article-l228-2/versions/622b92b5-3362-49de-8b59-31044685c0e2/
Sommaire du texte
Texte
I.-En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
Les renseignements sont recueillis par le dépositaire central susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par le dépositaire central à la connaissance de la société.
Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou erronés, le dépositaire central peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en référé.
II.-La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au vu de la liste transmise par le dépositaire central susmentionné, a la faculté de demander, soit par l'entremise de ce dépositaire central soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2, aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers les informations concernant les propriétaires des titres prévues au I.
Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres.L'information est fournie directement à l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou au dépositaire central susmentionné.
III.-Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 66-537 1966-07-24 art. 263-1
- CONCORDANCE Code monétaire et financier - art. L211-5 (V)
- CONCORDANCE Code monétaire et financier - art. L212-4 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-17 du 5 janvier 1988 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L228-3-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L228-3-2 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L228-3-3 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L228-3-4 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L228-31 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R228-3 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R228-4 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R228-5 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. L228-3 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. L211-5 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L212-4 (V)
- CITATION Code pénal - art. 226-13
- CITATION Code monétaire et financier - art. L211-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible