Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. - Article 67-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cfd5dc52-b297-4506-9d00-940b66b82e9b
- Début de validité
- 31 décembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020098034/2009-07-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020098034/article-67-1/versions/cfd5dc52-b297-4506-9d00-940b66b82e9b/
Sommaire du texte
Texte
Définition.
Les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 87-684 du 20 août 1987, dits "machines à sous", sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton, d'un ticket, d'une carte de paiement, ou de tout autre système monétique agréé prévus à l'article 7 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié, la mise en oeuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.
Lorsque ces appareils acceptent des billets de banque ils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent par la mise en place d'un dispositif de vigilance selon les modalités suivantes :
- Sur les machines à sous de dénomination inférieure ou égale à 0,50 euro, et jusqu'à la date de transposition par décret de la directive européenne relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, date à laquelle une évaluation sera effectuée, par la fixation d'un plafond de 50 euros de mise unitaire ;
- Sur les autres machines à sous, par la mise en place d'un dispositif de contrôle répondant aux obligations fixées par l'article D. 564-2 du code monétaire et financier.
Ces appareils ne peuvent être exploités que si les autres jeux autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues à l'article 31 de l'arrêté.
La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement, en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé, par la machine, soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jackpots" ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.
Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché et pourra faire l'objet de publicité à l'extérieur de l'établissement.
Des machines situées dans plusieurs casinos peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif multisites. Ce dispositif technique sera soumis à agrément.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-684 du 20 août 1987
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible