Article 28
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 96609296-d74a-4553-8f1c-84ac2f200199
- Début de validité
- 7 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025828638/2012-05-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025828638/article-28/versions/96609296-d74a-4553-8f1c-84ac2f200199/
Sommaire de cette page
Texte
La comptabilité du port autonome est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.
Le fonctionnement comptable du port autonome de Paris est assuré dans les conditions prévues par les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable, par les articles 190 à 225 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 190
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6