Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d033eba-9e40-4263-ae50-423dd0389157
- Début de validité
- 7 août 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006544630/1970-08-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006544630/article-21/versions/8d033eba-9e40-4263-ae50-423dd0389157/
Sommaire de cette page
Texte
Les personnes qui sont astreintes à détenir un des titres de circulation prévus aux articles 2, 4 et 5 de la loi du 3 janvier 1969 doivent justifier à toute réquisition des officiers ou agents de police judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité publique, de la possession de ces documents ; le défaut de justification sera puni d'une amende de 60 à 400 F. En cas de récidive, un emprisonnement de huit jours au plus pourra être prononcé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 - art. 29 (T)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 69-3 1969-01-03
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 29
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 102
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 102
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 102
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 102
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 102