Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 411e70f1-3f4e-4fa8-887d-9d4ead8704ef
- Début de validité
- 6 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020344124/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020344124/article-12/versions/411e70f1-3f4e-4fa8-887d-9d4ead8704ef/
Sommaire du texte
Texte
Un exemplaire du procès-verbal recensant les résultats de chaque commune, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle de la consultation.
Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les pièces annexées sont joints au procès-verbal du bureau centralisateur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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