LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (1) - Article 92
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d85a59b-ec68-445e-baf5-55387424660f
- Début de validité
- 8 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020353667/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020353667/article-92/versions/9d85a59b-ec68-445e-baf5-55387424660f/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Le I de l'article 32 de la présente loi s'applique à compter de la publication de cette dernière.
Le II du même article s'applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l'année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1693 quinquies du même code, au douzième ou au quart de la fraction du montant des sommes mentionnées au II de l'article 302 bis KG du même code, versées en 2008 à chaque service de télévision ; le montant de ces sommes est déterminé dans les conditions fixées au IV du même article.
II. ― Le I de l'article 33 de la présente loi s'applique à compter de la publication de cette dernière.
Le II du même article s'applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l'année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1693 quinquies du même code, au douzième ou au quart des montants et sommes mentionnés au II de l'article 302 bis KH du même code, encaissés en 2008 excédant 5 millions d'euros, auxquels est appliqué le taux de 0, 9 %.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
53 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1693 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 287
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis KG (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis KH (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1693
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 bis KG
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 bis KH
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 bis KG
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 bis KG
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 bis KH
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1693
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 bis KH
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 bis KG
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 bis KG
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 302 bis KH