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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
  4. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
  5. CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation
  6. Article 39

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard) - Article 39

Version historique

En vigueur depuis le
8 mars 2009
Fin de vigueur
27 octobre 2021

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Version
Version historique — 8da177d7-983c-47f5-85d4-2f8795cf7081
Début de validité
8 mars 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 octobre 2026 à 21h42
Import Jurisfac
2 novembre 2026 à 07h14 — dfdca714-a23f-4147-ba87-9dfe9c7ce0dd
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020358296/2016-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020358296/article-39/versions/8da177d7-983c-47f5-85d4-2f8795cf7081/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 3-1
  6. TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. Consulter cette section

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  7. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation Consulter cette section
      1. Article 35
      2. Article 35-1
      3. Article 36
      4. Article 38
      5. Article 39
      6. Article 40
      7. Article 41
      8. Article 41-1
      9. Article 41-1-1
      10. Article 41-2
      11. Article 41-2-1
      12. Article 41-3
      13. Article 41-4
      14. Article 42
      15. Article 42-1
      16. Article 42-2
      17. Article 42-3
      18. Article 42-4
      19. Article 42-5
      20. Article 42-7
      21. Article 42-8
      22. Article 42-9
      23. Article 42-10
      24. Article 42-11
      25. Article 42-12
      26. Article 42-15
    4. CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. Consulter cette section

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  8. TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  9. TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". Consulter cette section

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  10. TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. Consulter cette section

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  11. TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. Consulter cette section

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  12. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  13. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  14. TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 3-1
  6. TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. Consulter cette section

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  7. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation Consulter cette section
      1. Article 35
      2. Article 35-1
      3. Article 36
      4. Article 38
      5. Article 39
      6. Article 40
      7. Article 41
      8. Article 41-1
      9. Article 41-1-1
      10. Article 41-2
      11. Article 41-2-1
      12. Article 41-3
      13. Article 41-4
      14. Article 42
      15. Article 42-1
      16. Article 42-2
      17. Article 42-3
      18. Article 42-4
      19. Article 42-5
      20. Article 42-7
      21. Article 42-8
      22. Article 42-9
      23. Article 42-10
      24. Article 42-11
      25. Article 42-12
      26. Article 42-15
    4. CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. Consulter cette section

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  8. TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  9. TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". Consulter cette section

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  10. TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. Consulter cette section

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  11. TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. Consulter cette section

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  12. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  13. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  14. TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 8 % de l'audience totale des services de télévision.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'audience de chacun des programmes consistant, au sens du 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, d'un service de télévision diffusé est comptabilisée conjointement avec celle du service rediffusé.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate la part d'audience des services de télévision et, en cas de franchissement du niveau d'audience mentionné ci-dessus, impartit aux personnes concernées un délai qui ne peut être supérieur à un an, pour se mettre en conformité avec la règle précitée.

Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote de deux sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

II.-Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite.

Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote de deux sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

III.-Une même personne physique ou morale titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service autre que national et qui ne consiste pas essentiellement en la reprise, dans les collectivités françaises d'outre-mer, d'un service national de télévision.

IV.-Les dispositions du présent article s'entendent sous réserve du respect des situations légalement acquises.

V.-Le franchissement de la fraction du capital ou des droits de vote prévu par les règlements pris pour l'application de l'article 6 bis de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs n'entraîne l'obligation de déposer un projet d'offre publique qu'à hauteur de la quotité de capital ou des droits lui permettant d'atteindre la limite applicable en vertu du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 novembre 1986 Version 39 — MODIFIE
  2. 2 février 1994 Version 39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 août 2000 Version 39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 juillet 2001 Version 39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 10 juillet 2004 Version 39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 6 août 2008 Version 39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 8 mars 2009 Version 39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 27 octobre 2021 Version 39 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 16 septembre 2026 à 11h07Correction des données source
  2. Connue le 16 septembre 2026 à 11h07Correction des données source
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  8. Connue le 16 septembre 2026 à 11h07Correction des données source
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  26. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
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  28. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  29. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  30. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  31. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  32. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
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  34. Connue le 2 novembre 2026 à 07h14Correction des données source
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  38. Connue le 2 novembre 2026 à 07h14Correction des données source
  39. Connue le 2 novembre 2026 à 07h14Correction des données source
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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. 211-38 (Ab)
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L32

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 octobre 2026 à 21h42
Date de l’import Jurisfac
2 novembre 2026 à 07h14
Identifiant de l’import Jurisfac
dfdca714-a23f-4147-ba87-9dfe9c7ce0dd
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