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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
  4. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
  5. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
  6. Section I : Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
  7. Article 33

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard) - Article 33

Version historique

En vigueur depuis le
8 mars 2009
Fin de vigueur
24 décembre 2020

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Informations de vérification

Version
Version historique — ea0914fc-66c2-4fe2-9d06-a20d025dc4e4
Début de validité
8 mars 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 septembre 2026 à 22h02
Import Jurisfac
1 novembre 2026 à 20h45 — b004bdf2-d051-4ecd-9ed4-51fe9133966a
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020358311/2016-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020358311/article-33/versions/ea0914fc-66c2-4fe2-9d06-a20d025dc4e4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 3-1
  6. TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. Consulter cette section

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  7. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section
      1. Section I : Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section
        1. Article 33
        2. Article 33-1
        3. Article 33-2
      2. Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. Consulter cette section

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  8. TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  9. TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". Consulter cette section

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  10. TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. Consulter cette section

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  11. TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. Consulter cette section

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  12. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  13. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  14. TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 3-1
  6. TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. Consulter cette section

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  7. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section
      1. Section I : Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section
        1. Article 33
        2. Article 33-1
        3. Article 33-2
      2. Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. Consulter cette section

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  8. TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  9. TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". Consulter cette section

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  10. TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. Consulter cette section

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  11. TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. Consulter cette section

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  12. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  13. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  14. TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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Texte

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radio ou de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

1° La durée maximale des conventions ;

2° Les règles générales de programmation ;

3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

4° Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radio, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France,

et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

6° Sous réserve de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 27, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Cette contribution peut tenir compte de l'adaptation de l'œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ; en matière audiovisuelle, elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Dans des conditions fixées par les conventions, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même éditeur de services ou ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 ;

7° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

8° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

9° Les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;

10° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 5° et 10° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne. Sous réserve des engagements internationaux de la France, il peut également autoriser les services exclusivement diffusés en dehors du territoire national à déroger aux dispositions qui figurent aux 3° à 10°.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 janvier 1989 Version 33 — MODIFIE
  2. 30 décembre 1990 Version 33 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 août 1994 Version 33 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 août 2000 Version 33 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 10 juillet 2004 Version 33 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 8 mars 2009 Version 33 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 24 décembre 2020 Version 33 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 27 octobre 2021 Version 33 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 1 novembre 2026 à 20h07Correction des données source
  2. Connue le 1 novembre 2026 à 20h07Correction des données source
  3. Connue le 1 novembre 2026 à 20h07Correction des données source
  4. Connue le 1 novembre 2026 à 20h07Correction des données source
  5. Connue le 1 novembre 2026 à 20h07Correction des données source
  6. Connue le 1 novembre 2026 à 20h07Correction des données source
  7. Connue le 1 novembre 2026 à 20h07Correction des données source
  8. Connue le 1 novembre 2026 à 20h07Correction des données source
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Article 33-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 89 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1242 du 28 novembre 2008 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 septembre 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
1 novembre 2026 à 20h45
Identifiant de l’import Jurisfac
b004bdf2-d051-4ecd-9ed4-51fe9133966a
Archive
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