Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae0bac44-a74a-4464-9bac-5ce24ec61f98
- Début de validité
- 1 mai 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006822641/1999-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006822641/article-3/versions/ae0bac44-a74a-4464-9bac-5ce24ec61f98/
Sommaire de cette page
Texte
La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente membres :
a) Sept membres de droit :
1. Le préfet de région ;
2. Le directeur régional des affaires culturelles ;
3. Le directeur régional de l'environnement ;
4. Le directeur régional de l'équipement ;
5. Le conservateur régional des monuments historiques ;
6. Le conservateur régional de l'archéologie ;
7. Le conservateur régional de l'inventaire général ;
b) Vingt-trois membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :
1. Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;
2. Un architecte en chef des monuments historiques ;
3. Un chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine ;
4. Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ;
5. Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
6. Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
7. Trois représentants d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-78 du 5 février 1999 - art. 17 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-78 du 5 février 1999 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible