Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a2608e5-fc4f-4d67-b3e2-56f733931612
- Début de validité
- 26 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020430174/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020430174/article-13/versions/8a2608e5-fc4f-4d67-b3e2-56f733931612/
Sommaire du texte
Texte
Le bureau du Conseil national de l'information statistique crée des commissions thématiques en vue de l'examen du programme de travail annuel et à moyen terme des services participant à la statistique publique dans leur domaine de compétence. Ces commissions émettent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, l'avis relatif à la cession à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels d'informations recueillies, dans le cadre de leur mission, par une administration, une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé gérant un service public.
Les présidents des commissions thématiques invitent à participer à leurs réunions les personnes ou les représentants des organismes de leur choix. Ils proposent au bureau les projets d'avis sur les programmes de travail et la création de groupes de travail dans leur domaine de compétence. Ils donnent un avis sur l'opportunité des enquêtes des services producteurs de la statistique publique qui leur sont présentées.
Ils sont nommés par le président du Conseil national de l'information statistique sur proposition du bureau, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Les rapporteurs des commissions thématiques sont nommés par le président du Conseil national de l'information statistique sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le Conseil national de l'information statistique peut également s'adjoindre à titre temporaire des groupes de travail dont la mission, la composition et la durée sont fixées par le bureau. En cas d'urgence, le président du bureau peut constituer un groupe de travail ; il en rend compte à la réunion suivante du bureau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 bis
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis