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Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 mars 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8a2608e5-fc4f-4d67-b3e2-56f733931612
Début de validité
26 mars 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020430174/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020430174/article-13/versions/8a2608e5-fc4f-4d67-b3e2-56f733931612/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
  2. CHAPITRE II : LE COMITE DU SECRET STATISTIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : LE COMITE DU CONTENTIEUX DES ENQUETES STATISTIQUES OBLIGATOIRES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : LE COMITE DU LABEL DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE Consulter cette section

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  5. CHAPITRE VI : LA COMMISSION NATIONALE D'EVALUATION DU RECENSEMENT DE LA POPULATION Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
  2. CHAPITRE II : LE COMITE DU SECRET STATISTIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : LE COMITE DU CONTENTIEUX DES ENQUETES STATISTIQUES OBLIGATOIRES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : LE COMITE DU LABEL DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE Consulter cette section

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  5. CHAPITRE VI : LA COMMISSION NATIONALE D'EVALUATION DU RECENSEMENT DE LA POPULATION Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le bureau du Conseil national de l'information statistique crée des commissions thématiques en vue de l'examen du programme de travail annuel et à moyen terme des services participant à la statistique publique dans leur domaine de compétence. Ces commissions émettent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, l'avis relatif à la cession à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels d'informations recueillies, dans le cadre de leur mission, par une administration, une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé gérant un service public.
Les présidents des commissions thématiques invitent à participer à leurs réunions les personnes ou les représentants des organismes de leur choix. Ils proposent au bureau les projets d'avis sur les programmes de travail et la création de groupes de travail dans leur domaine de compétence. Ils donnent un avis sur l'opportunité des enquêtes des services producteurs de la statistique publique qui leur sont présentées.
Ils sont nommés par le président du Conseil national de l'information statistique sur proposition du bureau, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Les rapporteurs des commissions thématiques sont nommés par le président du Conseil national de l'information statistique sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le Conseil national de l'information statistique peut également s'adjoindre à titre temporaire des groupes de travail dont la mission, la composition et la durée sont fixées par le bureau. En cas d'urgence, le président du bureau peut constituer un groupe de travail ; il en rend compte à la réunion suivante du bureau.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 mars 2009 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 bis

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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