Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43329e19-19f0-4223-a150-676378a3fe91
- Début de validité
- 26 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2025 à 22h04
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 15h34 — 2b6a986d-7d84-4ae8-9251-29f8cc0b5469
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020430184/2012-03-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020430184/article-17/versions/43329e19-19f0-4223-a150-676378a3fe91/
Sommaire du texte
Texte
I. ― En application des articles 6 et 6 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, le comité du secret statistique émet des avis sur des demandes de communication de renseignements individuels collectés en application de cette loi.
Le président du comité du secret statistique détermine la section qui examine la demande. Il peut décider de soumettre une demande à la formation plénière.
La section ou la formation plénière du comité du secret statistique émet son avis en prenant en compte la nature des travaux pour l'exécution desquels la demande est formulée et la qualité de la personne ou de l'organisme présentant la demande et les garanties qu'il présente. Elle vérifie que le volume des informations demandées n'est pas excessif par rapport aux travaux qui justifient leur communication et que celle-ci ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi du 7 juin 1951 susvisée a entendu protéger. Dans le cas de demandes portant sur des faits et comportements d'ordre privé, la section compétente ou la formation plénière vérifie que cette demande est effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique. Dans tous les cas, la section ou la formation plénière du comité du secret statistique détermine les conditions dans lesquelles ces renseignements individuels pourront être portés à la connaissance du demandeur.
II. ― Les recommandations émises par la formation plénière du comité du secret statistique en application de l'article 7 ter de la loi du 7 juin 1951 susvisée sont émises dans les mêmes conditions.
III. ― Après que le comité du secret statistique a émis son avis ou ses recommandations, et sous réserve de l'accord de l'autorité dont émanent les documents, l'autorisation de communication est accordée par l'administration des archives.
IV. ― Les sections et la formation plénière du comité du secret statistique peuvent également formuler des avis généraux sur la diffusion de renseignements individuels recueillis dans le cadre de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 ter