Code de l'action sociale et des familles - Article D344-5-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04cdc8f5-bc14-406a-bba4-4a5f295a8a06
- Début de validité
- 27 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020438235/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020438235/article-d344-5-9/versions/04cdc8f5-bc14-406a-bba4-4a5f295a8a06/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la personne est amenée à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à la compensation de son handicap, l'établissement ou le service assure la présence à ses côtés d'une tierce personne la connaissant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1