Décret n° 2009-324 du 25 mars 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique et d'indemnisation complémentaire de chômage partiel - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd8fbc63-ff87-4943-bb15-960ff1199345
- Début de validité
- 28 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020443195/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020443195/article-2/versions/fd8fbc63-ff87-4943-bb15-960ff1199345/
Sommaire du texte
Texte
L'allocation spécifique de chômage partiel, prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, due au titre des heures de chômage partiel décomptées entre le 1er janvier 2009 et le 2 février 2009 est liquidée dans les conditions suivantes :
1° Si elle n'a pas encore donné lieu à liquidation, elle est liquidée et versée sur la base du taux prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 29 janvier 2009 susvisé ;
2° Si elle a déjà été liquidée, elle donne lieu à une nouvelle liquidation, d'un montant égal à la différence entre le taux auquel elle a été liquidée et celui prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue de ce décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-110 du 29 janvier 2009
- CITATION Code du travail - art. D5122-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L5122-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5122-13