Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière - Article 42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9b6b52e-c7a7-4bc5-bd3c-aea4a24398ff
- Début de validité
- 28 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020448355/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020448355/article-42/versions/d9b6b52e-c7a7-4bc5-bd3c-aea4a24398ff/
Sommaire du texte
Texte
Les bailleurs de logements visés à l'article 41 ter peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les suppléments de loyers pour les organismes d'habitation à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.
Ces accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dès lors qu'ils ont été conclus :
- soit par une ou plusieurs associations affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, présentes dans le patrimoine du bailleur ;
- soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme ;
- soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernés par l'accord.
Ces accords ne sont pas obligatoires s'ils ont été rejetés par écrit par 50 % des locataires concernés, dans un délai de deux mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur.
En l'absence d'accords signés conformément au présent article, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été approuvés, par écrit, par la majorité des locataires concernés par l'accord qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur, à condition que 25 % des locataires concernés par l'accord se soient exprimés. A défaut, une nouvelle consultation est alors engagée et l'accord est réputé applicable dès lors qu'il a été approuvé, par écrit, par la majorité des locataires qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la nouvelle notification individuelle par le bailleur.
Dans tous les cas, il n'est attribué qu'une seule voix par logement loué.
Les accords prévus au présent article peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée. Ils mentionnent les conditions de leur dénonciation, de leur renouvellement ou de leur révision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 23 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 93 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-788 du 18 août 2008 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1042 du 27 août 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-946 du 25 août 2010 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1017 du 26 août 2011 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-894 du 20 juillet 2012 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-689 du 30 juillet 2013 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 81 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2023 - art. 7 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-9-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-4 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13