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  3. Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
  4. Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
  5. Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
  6. Article 10

Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement - Article 10

Version historique

En vigueur depuis le
28 mars 2009
Fin de vigueur
6 août 2014

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Informations de vérification

Version
Version historique — 9323bd03-9714-487c-ae02-75db9005d85e
Début de validité
28 mars 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020459188/2012-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020459188/article-10/versions/9323bd03-9714-487c-ae02-75db9005d85e/
Sommaire du texte
  1. Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1 bis
    3. Article 1 ter
    4. Article 2
    5. Article 3
    6. Article 3 bis
    7. Article 3 ter
    8. Article 3 quater
    9. Article 3 octies
    10. Article 3 nonies
    11. Chapitre I : Du maintien dans les lieux. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 8
      6. Article 9
      7. Article 10
      8. Article 11
      9. Article 12
      10. Article 13
      11. Article 13 bis
      12. Article 13 ter
      13. Article 13 quater
      14. Article 14
      15. Article 14 bis
      16. Article 15
      17. Article 16
      18. Article 17
    12. Chapitre II : Du droit de reprise. Consulter cette section

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    13. Chapitre III : Du prix. Consulter cette section

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    14. Chapitre IV : Des locations et sous-locations en meublé. Consulter cette section

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    15. Chapitre V : De la procédure. Consulter cette section

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    16. Chapitre VI : Des sanctions. Consulter cette section

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    17. Chapitre VII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1 bis
    3. Article 1 ter
    4. Article 2
    5. Article 3
    6. Article 3 bis
    7. Article 3 ter
    8. Article 3 quater
    9. Article 3 octies
    10. Article 3 nonies
    11. Chapitre I : Du maintien dans les lieux. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 8
      6. Article 9
      7. Article 10
      8. Article 11
      9. Article 12
      10. Article 13
      11. Article 13 bis
      12. Article 13 ter
      13. Article 13 quater
      14. Article 14
      15. Article 14 bis
      16. Article 15
      17. Article 16
      18. Article 17
    12. Chapitre II : Du droit de reprise. Consulter cette section

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    13. Chapitre III : Du prix. Consulter cette section

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    14. Chapitre IV : Des locations et sous-locations en meublé. Consulter cette section

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    15. Chapitre V : De la procédure. Consulter cette section

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    16. Chapitre VI : Des sanctions. Consulter cette section

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    17. Chapitre VII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 :

1° Qui ont fait ou feront l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive ayant prononcé leur expulsion par application du droit commun ou de dispositions antérieures permettant l'exercice du droit de reprise ou qui feront l'objet d'une semblable décision prononçant leur expulsion pour l'une des causes et aux conditions admises par la présente loi ; toutefois, lorsque la décision n'aura ordonné l'expulsion qu'en raison de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien dans les lieux accordé par les lois antérieures, l'occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux ;

2° Qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge.L'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre. En particulier, lorsque l'occupant apportera la preuve qu'il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d'occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années.

3° Qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu'elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige ;

4° Qui occupent des locaux visés à l'article L. 43 du code de la santé publique, ou des locaux ayant fait l'objet soit d'une interdiction d'habiter prononcée en application de l'article L. 28 ou L. 42 du code de la santé publique, soit d'un arrêté de péril prescrivant, en vertu des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine dans lequel les locaux sont situés.

Toutefois, lorsque l'interdiction n'a été édictée qu'à titre temporaire ou si l'arrêté de péril visé à l'alinéa précédent a été rapporté, les anciens occupants peuvent invoquer les dispositions du présent chapitre pour rentrer en possession ;

5° Qui occupent des locaux situés dans des immeubles acquis ou expropriés à la suite d'une déclaration d'utilité publique, à charge par l'administration d'assurer le relogement des locataires ou occupants expulsés ;

6° Qui occupent des locaux de plaisance, pour lesdits locaux ;

7° Qui, dans les communes comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ainsi que dans les communes de plus de 20 000 habitants ne remplissent pas à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du congé les conditions d'occupation suffisante fixées en application de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation.

Ces dispositions pourront être rendues applicables aux communes non visées ci-dessus par décret pris sur le rapport de la construction.

Pour l'application des conditions susvisées, l'occupation des locaux doit être appréciée compte non tenu de la ou des pièces régulièrement sous-louées et des occupants de ces pièces.

La diminution du nombre des occupants par suite de mariage ou de décès ne pourra être invoquée qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de ce mariage ou de ce décès.

Le présent paragraphe ainsi que les conditions d'occupation suffisante fixées pour la commune en application de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation et les dispositions de l'article 79 de la présente loi devront être reproduites, à peine de nullité, dans tout congé donné en application du présent paragraphe ;

8° Dont le titre d'occupation est l'accessoire du contrat de travail ;

9° Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois ;

Toutefois, lorsque l'occupant pourra justifier d'une instance régulièrement engagée dans la quinzaine de la contestation du droit au maintien dans les lieux, et suivie, il ne sera contraint de quitter les lieux que lorsqu'il pourra prendre effectivement possession dudit local ;

10° Qui dans les stations balnéaires, climatiques ou thermales, classées ou en voie de classement, occupent des locaux habituellement affectés avant le 2 septembre 1939 à la location saisonnière ou occupés pendant la saison par leur propriétaire.

Toutefois les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux sinistrés et réfugiés privés de leur habitation, jusqu'au moment où ils pourront réintégrer leur local réparé ou le local reconstruit en remplacement de leur habitation primitive ou occuper le local correspondant à leurs besoins mis provisoirement à leur disposition par l'administration.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux titulaires d'une location amiable résultant de la transformation de leur titre antérieur de réquisition.

11° Qui, après s'être vu offrir un logement définitif correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes H.L.M., continuent d'occuper des locaux appartenant aux organismes d'H.L.M. et destinés à assurer le relogement provisoire des occupants des locaux ou installations visés au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 septembre 1948 Version 10 — MODIFIE
  2. 28 mars 2009 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 août 2014 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 - art. 13
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-3-1 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L482-1 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R315-75 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R631-3 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L621-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 61

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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