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  3. Arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) »
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Arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) » - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 avril 2006

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9987fa2f-40f5-49fb-9941-9f415af2e467
Début de validité
23 avril 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020463010/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020463010/article-4/versions/9987fa2f-40f5-49fb-9941-9f415af2e467/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Les données visées au I de l'article 3 sont archivées au début de la quatrième année suivant l'année d'imposition.
Toutefois, un délai de conservation prolongé, égal à la durée prévue par les textes justifiant cette prolongation, leur est appliqué dans les cas suivants :

- l'avis d'imposition peut faire l'objet d'une reprise après le délai général de prescription ;

- un déficit peut être reporté sur les années suivantes ;

- le contribuable a pris un engagement ayant une incidence sur les revenus imposables d'une année non prescrite ;

- une demande de paiement fractionné a été présentée ;

- la période d'imposition a donné lieu à une imposition supplémentaire, une imposition primitive pénalisée ou imposée tardivement ;

- le dossier d'un contribuable présente des dettes non soldées auprès du comptable public.

De même, les données visées au I de l'article 3 peuvent être conservées au-delà du délai fixé par le I du présent article à l'initiative du service en charge du dossier concerné, notamment en cas de contentieux sur l'assiette et le recouvrement de l'impôt, de contrôle en cours.

Par ailleurs, le nom des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à réduction d'impôt porté sur les déclarations d'ensemble des revenus est effacé au terme d'un délai de six mois. Il n'est procédé à aucune sélection sur la base de cette information.


II. - Les données visées au II de l'article 3 sont conservées sur support informatique pendant un an à compter de la date de la consultation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 mai 2002 Version 4 — MODIFIE
  2. 23 avril 2006 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2006 - art. 2, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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Accessibilité

Fraîcheur des données