Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7168ebbe-e571-4b3a-b04c-12a1c682ece8
- Début de validité
- 28 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020463846/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020463846/article-13/versions/7168ebbe-e571-4b3a-b04c-12a1c682ece8/
Sommaire du texte
Texte
Les agents statutaires de l' Office français de l'immigration et de l'intégration affectés à l'étranger sont maintenus dans leur catégorie d'emplois et poursuivent leur carrière dans leur grille indiciaire.
Les chefs des missions de l'office à l'étranger mentionnées à l'article R. 341-21 du code du travail sont nommés par le directeur général pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable une fois. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
La nomination des chefs de mission est soumise à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. R341-21
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R341-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R341-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R341-21