Code du travail - Article D3342-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f17eefcc-49a6-42f2-9188-890becaf8369
- Début de validité
- 1 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020465093/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020465093/article-d3342-1/versions/f17eefcc-49a6-42f2-9188-890becaf8369/
Sommaire du texte
Texte
Le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale, mis en place dans une entreprise du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition, prévoyant une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 3342-1, est réputé compter trois mois d'ancienneté s'il a été mis à disposition de l'entreprise pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 4
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3342-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L3342-1
- CITATION Article L3342-1
- CITATION Article L3342-1