Code général des impôts - Article 1384 D
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c1d0046-4a44-4ada-9a3a-4cb12fa00450
- Début de validité
- 28 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020465547/2010-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020465547/article-1384-d/versions/4c1d0046-4a44-4ada-9a3a-4cb12fa00450/
Sommaire du texte
Texte
A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision d'octroi d'aide de l'Etat intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2014.
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition ou de la construction des locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l'hébergement d'urgence.
La définition des locaux entrant dans le champ d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés sont fixées par décret.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2335-3 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3334-17 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5214-23-2 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5215-35 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2335-4 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 315-0 bis C (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible