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  3. Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
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Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 mars 2009
Fin de vigueur
25 novembre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 00244a88-9523-4bbd-b61a-48b14bd8c901
Début de validité
28 mars 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020466339/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020466339/article-1/versions/00244a88-9523-4bbd-b61a-48b14bd8c901/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE 1er : De la maîtrise d'ouvrage. Consulter cette section

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  3. TITRE II : De la maîtrise d'oeuvre. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE 1er : De la maîtrise d'ouvrage. Consulter cette section

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  3. TITRE II : De la maîtrise d'oeuvre. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrage sont :

1° L'Etat et ses établissements publics ;

2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement de ville nouvelle créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes ;

3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;

4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.

Toutefois, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

-aux ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'ouvrages mentionnés au présent alinéa ;

-aux ouvrages d'infrastructure réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement au sens du titre premier du livre III du code de l'urbanisme ;

-aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte par un contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil.

Lorsqu'ils sont destinés à s'intégrer à des constructions relevant d'autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être dispensés de tout ou partie de l'application de la présente loi. Cette dispense est accordée par décision du représentant de l'Etat dans le département.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 juillet 1985 Version 1 — MODIFIE
  2. 3 décembre 1988 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 juillet 1991 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 mars 2009 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 novembre 2018 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 avril 2019 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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TITRE 1er : De la maîtrise d'ouvrage. →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L166-1
  • CITATION Code civil - art. 1601-1
  • CITATION Code civil - art. 1601-2
  • CITATION Code civil - art. 1601-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L124-4 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L321-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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