Code de la construction et de l'habitation - Article L421-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 62bdd274-5282-40ef-9dcc-b2a8716f402d
- Début de validité
- 28 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020466429/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020466429/article-l421-25/versions/62bdd274-5282-40ef-9dcc-b2a8716f402d/
Sommaire du texte
Texte
Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail. Ce décret cesse de plein droit d'être en vigueur à la date de signature d'un accord collectif ayant le même objet conclu au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 118
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 118
Citations
- CITATION Article L2141-10